Art. L133-41, Code monétaire et financier

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L6416LL9

I. – Sous réserve que son compte de paiement soit accessible en ligne, l'utilisateur de services de paiement peut accéder aux données de ses comptes de paiement par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement de son choix fournissant le service d'information sur les comptes mentionné au 8° du II de l'article L. 314-1.

II. – Lorsqu'il fournit le service d'information sur les comptes, le prestataire de services de paiement :

1° Recueille le consentement exprès de l'utilisateur de services de paiement ;

2° Veille à ce que les données de sécurité personnalisées de l'utilisateur de services de paiement ne soient pas accessibles à d'autres parties que l'utilisateur et l'émetteur desdites données et veille à transmettre celles-ci de manière sécurisée ;

3° S'identifie, pour chaque session de communication, auprès du ou des prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes de l'utilisateur de services de paiement et communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur avec le ou les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes et l'utilisateur de services de paiement ;

4° Accède uniquement aux informations provenant des comptes de paiement désignés par l'utilisateur de services de paiement et des opérations de paiement associées ;

5° Ne demande pas de données de paiement sensibles liées à des comptes de paiement ;

6° N'utilise, ne consulte ou ne stocke des données qu'aux seuls fins de la fourniture du service d'information sur les comptes expressément demandée par l'utilisateur de services de paiement.

III. – Lorsqu'un utilisateur de services de paiement utilise un service d'information sur les comptes, son prestataire de services de paiement gestionnaire du compte :

1° Communique de manière sécurisée dans les conditions prévues par l'acte délégué adopté en vertu de l'article 98.1 de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 précitée avec les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes ;

2° Traite les demandes de données transmises par les prestataires de services de paiement fournissant le service d'information sur les comptes sans aucune discrimination, autre que fondée sur des raisons objectives.

IV. – La fourniture du service d'information sur les comptes n'est pas subordonnée à l'existence de relations contractuelles entre les prestataires de services de paiement fournissant un service d'information sur les comptes et les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes.

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